Après l'article A. 212-47-1 du même code, il est inséré un article A. 212-47-1 bis ainsi rédigé :
« Art. 212-47-1 bis. - Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “éducateur sportif” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :
« - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ;
« - le certificat de “sauveteur secouriste du travail” (SST) assorti de la validation de la formation “maintien-actualisation des compétences obligatoires” (MAC), le cas échéant. »