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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1044 du 18 novembre 2024 relatif à la production de vins issus de jeunes vignes pour les eaux-de-vie de vin sous appellation d'origine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1044 du 18 novembre 2024 relatif à la production de vins issus de jeunes vignes pour les eaux-de-vie de vin sous appellation d'origine)


Après l'article D. 645-21-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 645-21-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 645-21-2. - Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une eau-de-vie de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin :
« a) L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
« b) L'année du greffage sur place ou du surgreffage réalisé avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
« Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la destruction par envoi aux usages industriels. »