Le même livre du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. * 442-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Dans le cas prévu à l'article R. 442-13-1, un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux ainsi qu'une attestation de la garantie à fournir au titre de la première tranche. » ;
2° Après l'article R. * 442-13, il est inséré un article R. 442-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 442-13-1.-Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise, sur sa demande, le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d'aménager au titre d'une tranche, lorsque le lotisseur justifie, s'agissant de la tranche en cause, d'une garantie d'achèvement des travaux établie dans les conditions prévues à l'article R. 442-14.
« La garantie mentionnée au premier alinéa est levée lors du dépôt de la déclaration, prévue à l'article R. 462-3, attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs à la tranche en cause, accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser. Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante. » ;
3° Après l'article R. 462-2, il est inséré un article R. 462-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 462-3.-Dans le cas prévu à l'article R. 442-13-1, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs à une tranche est accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser, établie dans les conditions prévues à l'article R. 442-14. »