La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article R. 423-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-2-1. - Dans les communes mentionnées à l'article L. 423-3, les demandes ou déclarations émanant de personnes morales sont adressées par voie électronique. »