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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant les arrêtés modificatifs du 22 août 2024 et du 6 septembre 2024)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant les arrêtés modificatifs du 22 août 2024 et du 6 septembre 2024)


Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
*Nom
*Prénom
*Raison sociale :
*N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-172


Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau


1. Secteur d'application
Maisons individuelles existantes.
2. Dénomination
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/ eau ou sol/ eau.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η s) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :


-126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;
-111 % pour une application moyenne ou haute température.


La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :


-la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ; et
-le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
-l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
-l'efficacité énergétique saisonnière (η s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
-l'installation d'un régulateur ainsi que la classe, la marque et la référence de celui-ci.


L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :


-que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ; et
-le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
-l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
-l'efficacité énergétique saisonnière (η s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
-que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe, la marque et la référence de celui-ci.


En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :


-la note de dimensionnement susmentionnée ;
-la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.


4. Durée de vie conventionnelle
20 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac


Efficacité énergétique saisonnière (ns)

Usage

Montant pour une maison individuelle,
en kWhc

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2

Facteur correctif selon la zone
géographique

Zone
géographique

111 % ≤ Etas < 140 %

Chauffage
et ECS

53 400

0,5

S < 70

1,2

H1

Chauffage

42 000

0,7

70 ≤ S < 90

1

H2

140 % ≤ Etas < 170 %

Chauffage
et ECS

86 400

1

90 ≤ S < 110

0,7

H3

Chauffage

67 900

X

1,1

110 ≤ S < 130

X

170 % ≤ Etas < 200 %

Chauffage
et ECS

108 400

1,6

130 ≤ S

Chauffage

85 200

200 % ≤ Etas < 230 %

Chauffage
et ECS

124 200

Chauffage

97 600

230 % ≤ Etas

Chauffage
et ECS

131 600

Chauffage

103 500


NB : la surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée.