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Article R282-90 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif national sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.