Article R282-80 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
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Les membres du comité reçoivent communication de toute pièce et tout document nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance.