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Article R211-568 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-568 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


L'émargement fait l'objet d'un horodatage.
Le vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
En outre, l'électeur dispose de la possibilité de vérifier la prise en compte de son vote.