Articles

Article R282-69 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R282-69 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le président de la formation spécialisée est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de textes soumis à l'examen de cette formation.