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Article R282-52 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R282-52 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Les parts respectives de femmes et d'hommes remplissant les conditions fixées aux articles R. 211-455 et R. 211-456 sont appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national.
Ces parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin puis publiées sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard six mois avant la date du scrutin.