Article R282-51 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 4° de l'article R. 282-50.