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Article R282-24 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.