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Article R282-8 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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En cas d'élection partielle des représentants du personnel, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.