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Article R272-48 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Les membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.