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Article R272-13 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants au sein de la commission.