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Article R264-43 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R264-43 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président :
1° Soit à l'initiative de son président ;
2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ;
4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement.
Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois.
La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.