Article R264-30 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Sous réserve des règles définies aux articles R. 264-35 et R. 264-36, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.