Article R262-39 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Article R262-39 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.