Article R262-37 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Article R262-37 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
La durée du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.