Articles

Article R254-79 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R254-79 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée, ou du comité social d'administration, territorial ou d'établissement en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.