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Article R254-59 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R254-59 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Au sein du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les experts ;
3° Le médecin du travail ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'inspecteur santé et sécurité au travail.