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Article R254-58 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Seuls les représentants titulaires du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée participent au vote.
Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.