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Article R254-33 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R254-33 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le président du comité social peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail et le médecin du travail compétent pour le service à présenter leurs observations sur des points susceptibles d'avoir un impact en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail relevant des attributions du comité ou inscrits à son ordre du jour.