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Article R254-25 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R254-25 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le médecin du travail, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée.
L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux de la formation spécialisée.
Il est informé de la réunion de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour.
En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social d'administration.