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Article R253-48 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement compétente est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou qui aurait pu entrainer des conséquences graves.