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Article R253-31 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 comportant une installation nucléaire de base, la formation spécialisée est saisie de tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne et rend son avis, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier.