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Article R253-16 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R253-16 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :
1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;
2° De la situation budgétaire ;
3° Du budget prévisionnel ;
4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;
Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 9° de l'article R. 253-15.