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Article R243-36 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R243-36 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Lorsqu'il est fait application des dispositions du 3° de l'article R. 243-34, la séance de la formation spécialisée se tient huit jours au moins avant la séance de l'assemblée plénière.