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Article R214-9 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R214-9 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème suivant :
1° Un équivalent temps plein par tranche de deux cent trente agents de l'Etat jusqu'à cent quarante mille agents ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de six cent cinquante agents de l'Etat, au-delà de cent quarante mille agents.
L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité social d'administration ministériel.