Articles

Article R211-579 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-579 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Si le vote à l'urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.