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Article R211-574 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Le décompte des voix obtenues par chaque candidature apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, afin d'être porté au procès-verbal de résultat du scrutin.
Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement.