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Article R211-523 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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La cellule de supervision technique assiste les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les agents du centre d'assistance mentionnés à l'article R. 211-527.