Article R211-520 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Article R211-520 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès à l'ensemble des documents, données, fichiers, locaux d'hébergement de tout ou partie de la solution de vote électronique lui permettant d'exercer ses fonctions et de préparer ses rapports.