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Article R211-312 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-312 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.