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Article R211-282 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.