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Article R211-276 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote mentionné à l'article R. 211-275 est remplacé par le secrétaire.