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Article R211-231 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-231 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Lorsque l'administration constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions définies à l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.
Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures mentionnée à l'article R. 211-227.