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Article R211-228 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Les listes de candidats doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.