Articles

Article R211-206 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-206 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :
1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;
2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;
3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;
4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.
Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.