Articles

Article R211-205 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-205 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Chaque organisation syndicale dans la fonction publique territoriale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant.