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Article R211-187 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-187 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;
2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.