Article R211-145 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés mentionnés par le nombre de représentants titulaires à élire.