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Article R211-93 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Les opérations de vote ont lieu dans les locaux administratifs pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.