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Article R211-88 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-88 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Les listes des candidatures à un comité social territorial régulièrement déposées sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.
Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées.
Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.