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Article R211-7 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-7 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-6, les représentants du personnel sont élus au scrutin sur sigle au sein des établissements ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.
L'établissement ou le groupement qui a recours à ce mode de scrutin en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le préfet de département afin qu'une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.