Article D132-26 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.