Article R124-19 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Le référent laïcité est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.