Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire placée auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission consultative paritaire.