Articles

Article R271-8 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R271-8 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


La durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.