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Article R264-1 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire est présidée par le ministre, le directeur ou le chef de service déconcentré auprès duquel elle est placée.